18(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)
i), si le fait pour une personne de remplir une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) devait restreindre le droit à des aliments d’une personne à qui elle est ou était légalement mariée ou de tout enfant issu de ce mariage, la Cour donne, dans son ordonnance, sous réserve de l’article 20, la priorité aux obligations qu’elle a à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.